J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00906

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Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer


NOR : EQUT9701866A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
   Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
   Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
   Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
   Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - L'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté RID », est modifié comme suit :
   « Art. 3-2. - La dernière partie de la phrase : "seul est compétent le ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".
   « Art. 3-4. - La dernière partie de la phrase est complétée comme suit : "à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".
   « Art. 24. - Au texte existant se susbstitue le texte ci-après : "Tout récipient visé par le marginal 211 et destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 202 à 250 de l'annexe I ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent".
   « Art. 27. - Il est créé un paragraphe 5 libellé comme suit :
   « 5. Transport en vrac.
   « Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
   « - dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 50 ;
   « - dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 2067. »
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 16 du 20/01/1998 page 906 à 908
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   « Art. 30. - La dernière partie de la première phrase : "et du ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".
   « Art. 31. - La dernière partie de la phrase : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur... maintien de l'ordre" est modifiée comme suit : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".
   « Art. 37. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement."
   « A la troisième phrase, substituer : "ministre compétent" à la mention existante : "ministre chargé des transports".
   « Art. 38. - La dernière phrase est modifiée comme suit : "Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté."
   « Art. 41. - L'article 41 est renuméroté article 40 bis avec le même titre "Marques additionnelles sur les GRV 1602 (2)" et l'article 41 ci-dessous est mis à son ordre :
   « Art. 41. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appendice VI.
   « Les prescriptions définies à l'article 55 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références :
   « - celles relatives aux marginaux 35XX et 36XX de l'ADR deviennent respectivement 15XX et 16XX du RID ;
   « - celles relatives aux articles 50 et 56 de l'arrêté ADR deviennent respectivement 37 et 42 de l'arrêté RID. »
   « Art. 42. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les certificats, agréments ou homologations délivrés par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît... (le reste inchangé)".
   « Art. 43. - La partie de texte de la première phrase : "peuvent être accordées par le ministre chargé des transports après avis de la CITMD" est modifiée comme suit : "peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD".
   « Art. 44. - La première phrase est modifiée comme suit : "Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la CITMD, accorder... (le reste inchangé)".

   Art. 2. - L'annexe I de l'arrêté RID est modifié comme suit :
   « Marginal 3 (3) : nota au 2.3.2, dernier exemple : il faut : "1921 propylèneimine stabilisée" ;
   « Marginal 3 (7) : remplacer : "aux classes 1o à 8o ou 9o" par : "aux classes 1 à 8 ou 9" ;
   « Marginal 103 (3) : nota 5 : ajouter : ", le cas échéant" avant : "de parois latérales" ;
   « Marginal 130 (1) : il faut : "1, 1.4, 1.5 ou 1.6" ;
   « Marginal 200 (7) : sous : "Gaz toxiques" et : "Gaz corrosifs" les références aux normes sont les suivantes (4x) : "ISO 10298 : 1995" ;
   « Marginal 200 (8) : avant : "matières pouvant favoriser ces réactions", ajouter : "été prises. A cette fin il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de" ;
   « Marginal 201 : 2o F, no 1965, nota 1 : il faut : "dénomination" au lieu de : "désignation" ;
   « Marginal 223 (4) g : note de bas de page 11 : remplacer : "2.28" par : "10" ;
   « Marginal 223 (6) : il faut : "1950 Aérosols" ;
   « Marginal 250 : 2o A : colonne "Pression d'épreuve Mpa", en regard du numéro 3220 (pentafluoréthane R. 125), il faut : "3,4" au lieu de : "4,9" ;
   « Marginal 301 41o : ajouter avant a : "Sous ce chiffre, les matières et préparations servant de pesticides énumérées ci-dessous doivent être classées sous les groupes a et b comme suit :" (voir marg. 601, 71o à 73o) ;
   « Marginal 314 et 614 : note de bas de page 5/2 : ajouter : "telle que modifiée et additifs" après : "ISO R. 1750 : 1981" ;
   « Marginal 405 (2) et 553 (3) : il faut : "marg. 102 (8) et (9)" ;
   « Marginal 431 : 15o (b et c) rubrique 3206 : ajouter : "auto-échauffants, corrosifs" avant : "nsa" ;
   « Marginal 471 : 1o, nota 2 et 3 : remplacer : "21o C" par : "23o C" ;
   « Marginal 486 (2) : il faut : "472", au lieu de : "472 (2)" ;
   « Marginal 500 (10) : remplacer : "506 (2)" par : "506 (3)" ;
   « Marginal 551 :
   « 1o à 10o, colonne "Méthodes d'emballage", il faut : "(voir marg. 553)" au lieu de : "554" ;
   « 9o b) Peroxyde de di-tert-butyle : remplacer : "32" par : "52" et : "68" par : "48" ;
   « Marginal 555 (2) : tableau, 1re matière, il faut : "31 H 1" ;
   « Marginal 601 : 59o, nota 1 : pour 1730 et 1731, il faut : "pentachlorure" au lieu de : "pentafluorure" ;
   « Marginal 803 : le début reçoit la teneur suivante : "1052 fluorure d'hydrogène anhydre et 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène du 6o seront emballés..." ;
   « Le dernier sous-alinéa reçoit la teneur suivante : "La masse maximale du contenu pour ces matières ne doit pas dépasser 0,84 kg par litre de capacité."
   « Marginal 806 (1) : nota 2 : la fin reçoit la teneur suivante : "... au transport de 2031 acide nitrique titrant plus de 55 % d'acide absolu du 2o b et de 1790 acide fluorhydrique contenant au plus 60 % de fluorure d'hydrogène du 7o b est de 2 ans..." ;
   « Marginal 901 : 8o, nota 1 : remplacer : "section 16" par : "chapitre 16" ;
   Appendice I : au marginal 1170, ajouter : "nsa", à la dénomination "Matières explosives très peu sensibles (Matières EPTS)" ;
   Appendice V : au marginal 1500 (10), remplacer : "marg. 1560" par : "marg. 1561" ;
   Au marginal 1512 (7), le sixième exemple reçoit la teneur suivante :
   « Pour une caisse neuve en carton destinée à contenir des matières des 1o et 2o de la classe 6.2 :
   « u 4G/classe 6.2/92 a, i, b, c, iii et e ;
   « n S/SP-9989-Eriksson f et g.
   « Appendice VIII :
   « Au marginal 1801 (2), il faut No de danger 40 : matière solide inflammable ou matière autoréactive ou matière auto-échauffante ;
   « Liste I, page VIII.31, dernière matière, il faut :
   « Diperoxyphtalate de tert-butyle en pâte 52 % : voir peroxyde organique de type D, solide" ;
   « Listes I et III :
   « - en regard de : "Alcoolates de métaux alcalins, nsa (no 3206) ", ajouter : "auto-échauffants, corrosifs" ;
   « - les rubriques : "Bromure de méthyle et chlorapicrine en mélange (no 1581)" et "Chlorure de méthyle et chlorapicrine en mélange (no 1582)" doivent figurer en caractère gras ;
   « - ajouter à l'ordre alphabétique et numérique : "1.4.S/0500/Assemblages de détonateurs non électriques/1.4.S/47/1.4/360300" ;
   « Liste II :
   « Classe 3, rubriques nsa générales : sous : "Liquide inflammable, corrosif, nsa 3,26 a et 3,26 b", remplacer : "2984" par : "2924" ;
   « Classe 4.2, rubriques nsa spécifiques : ajouter : "auto-échauffants, corrosifs" en regard de : "Alcoolates de métaux alcalins, nsa" (no 3206)" ;
   « Classe 4.2, rubriques nsa générales : « sous : "Solide inorganique auto-échauffant, corrosif, nsa", biffer une fois la ligne : "4.2, 20 c)/48/3192/4.2 + 8" ;
   « Classe 5.2, rubriques collectives spécifiques : "Peroxyde organique de type F, liquide" et "Peroxyde organique de type F, solide" doivent être imprimés en gras.
   « Classe 6.1, rubriques nsa spécifiques ou rubriques collectives spécifiques, matières inorganiques : "Composé organique liquide de l'antimoine, nsa" doit se lire : "Composé inorganique liquide de l'antimoine, nsa" ; "Composé organique solide de l'antimoine, nsa" doit se lire : "Composé inorganique solide de l'antimoine, nsa" ;
   « Appendices X et XI :
   « 1.2.8.3. Note de bas de page 2 : remplacer : "400 N/mm" par : "440 N/mm2" ;
   3.8.2. Reçoit la teneur suivante : "Les conteneurs-citernes/wagons-citernes qui ont été construits selon les prescriptions applicables avant le 1er janvier 1997, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des 3.3.3 et 3.3.4 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés" ;
   « 6.1.4. Remplacer : "71o à 73o" par : "73o" ;
   « 2.5.2.3 a et b il faut : "diminué de 0,1 Mpa (1 bar)" au lieu de "1 Mpa (10 bars)" ;
   « 2.5.2.5. 2o A, colonnes "Pression minimale d'épreuve", en regard du no 3220 (pentafluoréthane R. 125), il faut : "3.1/31/3.4/34" au lieu de : "4.1/41/4.9/49" resp. "2.8/28/4.1/41" ;
   « 2.5.2.5. 2o F : remplacer les indications de la dernière colonne par :
   « 1012 butylène-1 = 0,53 ;
   « 1012 trans-2 butylène = 0,54 ;
   « 1012 butylène en mélange = 0,50 ;
   « 2.5.2.5. 2o T : en regard du no 1581 (bromure de méthyle et chloropicrine en mélange), remplacer : "non autorisé" par : "1/10/1/10/1.51" ;
   « En regard du numéro 1582 (chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange, remplacer : "non autorisé" par : "1.3/13/1.5/15/0.81" ;
   « 3.8.1 : 1er sous-alinéa : remplacer : "32o, 33o et 61o " par : "32o et 33o" ;
   « 4.1.5 : ajouter : "ainsi que 3241 bromo-2-nitro-2-propanediol-1,3 du 26o c du marg. 401" ;
   « 5.2.2 : ajouter : "du marginal 501" après : "matières du 1o" ;
   « 6.1.2 : remplacer : "15o à 17o" par : "15o à 18o" ;
   « 6.1.3 : remplacer : "des 11o, 12o, 14o à 28o" par : "des 11o à 28o" ;
   « 6.8 : devient 6.8.1 en ajoutant après : "et 27o" : "ainsi que du 1809 trichlorure de phosphore du 67o a," ;
   « Ajouter le nouveau marginal suivant :
   « 6.8.2 : les conteneurs-citernes/wagons-citernes destinés au transport des matières des 8o a, 10o a, 13o b, 15o a, 16o a, 18o a, 20o a et 67o a du marg. 601, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1997, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001 (App. X)/2004 (App. XI) ;
   « 8.8 devient 8.8.1.
   « Ajouter le nouveau marginal suivant :
   « 8.8.2 : les conteneurs-citernes/wagons-citernes destinés au transport du no 2686 diéthylamino-2 éthanol du 54o b, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1997, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001 (App. X)/2004 (App. XI) ;

   Art. 3. - L'annexe II de l'arrêté RID est modifiée comme suit : "sous le titre de l'annexe II-1, il y a entre parenthèses (voir art. 23), il faut (voir art. 11 et 23).
   Art. 4. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 16 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste